Lessolutions pour FAIRE ENTENDRE SA VOIX EN SILENCE de mots fléchés et mots croisés. Découvrez les bonnes réponses, synonymes et autres mots utiles. Outils Utiles. Wordle Mots Croisés Générateur d'Anagrammes Crée des mots avec les lettres que tu as à ta disposition Répondre Classement. Codycross ; Définitions du Jour; Les plus recherchés. Premier
Ça nous ferait du bien qu’on nous dise des mots doux » soufflaient les résidents de l’EHPAD aux artistes venues leur lire des textes. Textes qui faisaient mouche chaque fois qu’ils parlaient des plaisirs de la vie, des sensations. De rencontres en ateliers, les comédiennes marionnettistes de La Magouille ont pris la mesure de ce besoin inextinguible de tendresse et de sensualité chez les personnes âgées dépendantes. Le sujet est tabou. Elles en ont fait un spectacle. Fortes de leurs années d’intervention en hôpital gériatrique, elles ont mis en scène cette question du rapport au corps, à l’intimité, à la sexualité quand on a quatre-vingts ans et que l’on vit en maison de retraite. Autour du personnage central de Lucie, l’aide-soignante patiente et bienveillante, cinq marionnettes à taille humaine incarnent les résidents. Elles sont émouvantes, avec leurs plis, leurs replis et leur aspiration têtue au bonheur. Entre tableaux du quotidien – la toilette, omniprésente – et belles envolées poétiques, Feuferouïte parle du désir qui ressurgit et palpite comme la vie, jusqu’au bout. rejoindre l'évènement facebook
Ledébut d'année marque l'organisation des premiers Conseils de Vie Sociale (CVS) dans nos établissements. Organisées trois fois l'an, ces instances permettent aux
Vote ou abstention, j’avais eu comme impression que ce sur quoi dimanche j’avais à prendre position portait sur la vie municipale. Complète erreur ! Quelque chose m’aurait donc échappé pour ne pas voir qu’en fait selon les commentateurs avisés », il s’agissait d’un référendum pour ou contre Hollande. Qui ne portait pas son nom. Ma bévue serait telle à ce point qu’il serait temps pour moi de reconsidérer le sens que l’on donne à tel ou tel événement démocratique. Selon ainsi la totalité des médias, et des grands médias bien disposés à l’esprit revanchard, ces Municipales 2014 n’étaient qu’un scrutin national. Bon, soyons sérieux, tout cela ressemble à de la falsification, à du détournement de sens. Grave. C’est à deux doigts délirant. Loin des urnes, près du coeur. Tentons d’amener un peu d’air vivifiant dans ces municipales lourdes comme des semelles de plomb. Ici, pas de commentaires à chaud des responsables politiques, donc, pas de petites phrases», pas de duplex dans 150 villes pour ne rien dire, pas de comptabilité truquée des chiffres. Parlons de la polis –pas confondre avec la police. La polis qui aurait dû être le thème du moment. C’est-à -dire le temps de la polis, celui de l’espace artificiel –mais indissociablement lié à notre nature d’êtres doués de langage- où les individus se reconnaissent les uns les autres, transforment la réalité et se voient à leur tour transformés par elle. La cité interpelle ses habitants, les humanise et, en même temps, demeure humaine parce qu’elle dépend d’eux. Recourons … au subtil et bel exposé de Zambrano Maria Individu et cité, et plus tard individu et société, se conditionnent mutuellement la cité est déjà là quand l’individu apparaît, et pourtant il doit constamment la construire. Mais à la différence de celui qui rend un culte aux dieux, il sait qu’il est en train de la construire, il sent qu’elle est sienne parce qu’elle l’est d’une manière particulière. Et il se sent vivre en elle qui, sans relâche, en appelle à sa conscience, à sa pensée il doit assumer sa condition d’homme pour être à sa hauteur. C’est une entité qui exige de lui qu’il soit un homme il ne doit pas seulement lui rendre des honneurs, la vénérer ou lui offrir des sacrifices, mais également être le plus possible fidèle à lui-même. La Polis aurait pu dire à son citoyen De ta qualité d’homme dépend mon existence ». Pour elle, il faut qu’il soit un homme parmi les hommes, parce qu’être homme, c’est précisément savoir qu’on ne peut l’être seul un être doté d’un esprit, autrement dit un être communicatif il n’y a pas d’esprit incommunicable. » Fernando Savater –Dictionnaire philosophique personnel. Le temps politique est donc bien à cette échelle-là . Et ne peut se réduire à cette poignée de secondes tous les cinq ans seul devant l’urne -qui peut rappeler l’urne mortuaire si rien ne résiste au comportement de ceux qui, au mépris de tout sentiment de solidarité, agissent en prédateurs et transforment le bien commun en leur terrain de chasse. Loin des urnes, près du coeur. La belle cité est ainsi celle où la parole va et vient, dans les rues, les places, les arrêts de bus, les cages d’ascenseur, etc, de l’un à l’autre en toute égalité…communicative. Faire entendre sa voix ». En faveur de la démocratie. A l’exemple, toute proportion gardée, de Madrid Je ne sais s’ils affûtent les armes de la fronde. Mais cette nappe sonore hauteur de la voix, nasalisation, tempo, enroulement, modulation suscite un certain niveau de stimulation physique chez le flâneur venant d’ailleurs. Qui ne fait que passer. Qui imagine chemin faisant que ces jeunes madrilènes et des plus âgés, ensemble concoctent ici quelque chose de neuf. Sans qu’on le sache. Pacifiquement. En se parlant beaucoup. Simplement. Sans frime ni arrogance. Avec la parole et l’intensité des rapports sociaux. Et probablement la distanciation par rapport à ce que l’on nomme la crise. Par exemple, en étant assis sur les places. Qui dégage une atmosphère très palpable d’une vibration d’échanges permanents. D’interactions partagées. Bien sûr, tout cela ne relève pas complètement du hasard. Mais d’une disposition héritée en bonne partie. De ce substrat commun d’une infinité d’actes de parole qui préexiste dans les villes du sud. Et puis comme le notait Jean-Paul Dollé Métropolitique C’est cela le plaisir de la ville, cet immense bavardage, cette conversation avec le premier venu, pourvu qu’il ait un aspect avenant, l’esprit bien tourné, et qu’il soit drôle. » Chronique n°581 Faire entendre sa voix » comme lors de cette marche de la dignité » de ce samedi 22 mars dernier, à Madrid. Que notre lepénisme médiatique a parfaitement ignoré. Faire entendre sa voix ». Bien sûr est-ce un capital culturel dont on a tout à perdre dans l’assujetissement toujours plus prononcé que nous infligent les détenteurs du capital économique. Aux valeurs culturelles radicalement prédatrices et destructrices. Perte de causeries. Déficit social. Manque de temps. Mise en concurrence des uns aux autres. Plongeant chacun dans l’indifférence. Qui mène à désespérer. Pourtant la vie est là , qui bouge, qui murmure, qui tisse ses mille et un réseaux. Qui tiennent tous de l’irrévocablement social. La plupart des actions humaines sont des actions de communication, y compris la pensée elle-même, débitrice désormais nécessaire du langage, qui est toujours une communication intériorisée. Etant donné que nous vivons en parlant avec autrui ou avec nous-mêmes dans une langue que nous n’avons pas inventée, mais qui nous a été transmise, les choses les plus intimes de notre subjectivité sont irrévocablement sociales. Et en effet la réalité du monde objectivée de façon compréhensive répond également à des règles de communication ; c’est une chose à propos de laquelle Jürgen Habermas a longuement insisté L’objectivité du monde que nous supposons lorsque nous parlons ou agissons est si fermement liée à l’intersubjectivité au moyen de laquelle nous nous entendons les uns les autres sur le mobilier » du monde, qu’il nous est impossible de contourner ce lien, ou de le rompre à partir de l’horizon qui s’ouvre à nous par le langage et constitue notre monde vécu intersubjectivement partagé ». Le langage est l’échelle de Jacob le long de laquelle nous grimpons, mais aussi l’ange indispensable avec lequel nous devons combattre barreau après barreau… ». Fernando Savater -Choisir, la liberté Faire entendre sa voix », comme le dit le linguiste, fait partie de notre histoire naturelle au même titre que boire, manger, marcher, sourire ». Et c’est plus encore… Puisque c’est simple comme un Bonjour ! 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Lesyndicat FSU Clias 37 s'oppose, en ce moment, à des licenciements qui seraient provoqués par le conseil général. La colère du synd . Faire entendre sa voix même à trois - La Nouvelle
Dernière mise à jour des données de ce texte 26 octobre 2004NOR SANA0323646DAccéder à la version initialeChronoLégiVersion à la date format JJ/MM/AAAAou duMasquer les articles et les sections abrogés Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 311-6 ; Après avis du Conseil d'Etat section sociale, Article 1 abrogé Les différentes formes de participation prévues à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles sont instituées dans les conditions suivantes Le conseil de la vie sociale est obligatoire lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail au sens du premier alinéa de l'article L. 344-2. Il n'est pas obligatoire lorsque l'établissement ou service accueille majoritairement des mineurs de moins de onze ans, des personnes relevant du dernier alinéa de l'article 6 et du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, il est institué un groupe d'expression ou toute autre forme de participation. Lorsque la personne publique ou privée gère plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, il peut être institué pour une même catégorie d'établissements ou services, au sens de l'article L. 312-1 du même code, une instance commune de I Conseil de la vie sociale abrogéParagraphe 1 Institution. abrogé Article 2 abrogé La décision institutive du conseil de la vie sociale fixe le nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants de ce 2 Composition. abrogé Article 3 abrogé I. - Le conseil de la vie sociale comprend au moins - deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge, soit un représentant des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs, soit un représentant des représentants légaux des personnes accueillies dans les établissements recevant des personnes majeures ; - un représentant du personnel ; - un représentant de l'organisme gestionnaire. II. - Toutefois - dans les établissements mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, seule est assurée la représentation des usagers ; - dans les autres établissements recevant des personnes majeures, l'organisme gestionnaire peut prévoir des modalités complémentaires d'association des membres des familles des personnes accueillies au fonctionnement de l'établissement. Article 4 abrogé L'absence de désignation de titulaires et suppléants ne fait pas obstacle à la mise en place du conseil de la vie sociale sous réserve que le nombre de représentants des personnes accueillies et de leurs familles ou de leurs représentants légaux soit supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil désignés. Article 5 abrogé Lorsqu'en raison du jeune âge des bénéficiaires la représentation du collège des personnes accueillies ne peut être assurée, seul le collège des familles ou représentants légaux est constitué. Article 6 abrogé Le président du conseil de la vie sociale est élu au scrutin secret et à la majorité des votants par et parmi les membres représentant les personnes accueillies. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Le président suppléant est élu selon les mêmes modalités parmi les membres représentant soit les personnes accueillies, soit les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les représentants légaux. Le directeur ou son représentant siège avec voix consultative. Toutefois, dans les établissements ou services prenant en charge habituellement les mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des dispositions législatives relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative, le directeur ou son représentant siège en tant que président avec voix délibérative. Article 7 abrogé Le conseil de la vie sociale peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l'ordre du 3 Modalités de désignation. abrogé Article 8 abrogé Les membres du conseil de la vie sociale sont élus pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus. Article 9 abrogé Sous réserve des dispositions de l'article 28, les représentants des personnes accueillies et les représentants des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge et par l'ensemble des personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs ou des représentants légaux des personnes majeures. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés. Article 10 abrogé Sont éligibles - pour représenter les personnes accueillies, toute personne âgée de plus de onze ans ; - pour représenter les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les représentants légaux, toute personne disposant de l'autorité parentale, tout représentant légal d'un majeur, tout parent d'un bénéficiaire jusqu'au quatrième degré. Article 11 abrogé Les personnels des établissements et services de droit privé soit salariés, soit salariés mis à la disposition de ceux-ci sont représentés au conseil de la vie sociale 1° Dans ceux occupant moins de onze salariés, par des représentants élus par l'ensemble des personnels ci-dessus définis ; 2° Dans ceux occupant onze salariés ou plus, par des représentants élus, parmi l'ensemble des personnels, par les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, s'il n'existe pas d'institution représentative du personnel, par les personnels eux-mêmes. Ces représentants sont élus au scrutin secret selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Article 12 abrogé Dans les établissements et services publics, les représentants des personnels sont désignés parmi les agents y exerçant par les organisations syndicales les plus représentatives. Dans les établissements ou services dont les personnels sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les sièges leur sont attribués dans les conditions fixées pour leur représentation au comité technique paritaire. Dans les établissements ou services dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les sièges sont attribués aux organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire compétent pour les agents du service social ou médico-social. Dans les établissements ou services dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les sièges sont attribués dans les conditions fixées pour leur représentation aux commissions administratives paritaires compétentes sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections. S'il n'existe pas d'organisation syndicale au sein de l'établissement ou du service, les représentants du personnel sont élus par et parmi l'ensemble des agents nommés dans des emplois permanents à temps complet. Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois au sein de l'établissement ou service ou dans la profession s'il s'agit d'une création. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas d'égal partage des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement ou service ou dans la profession est proclamé élu. Article 13 abrogé Les suppléants des personnels sont désignés dans les mêmes conditions que les 4 Compétence. abrogé Article 14 abrogé Le conseil de la vie sociale donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service, notamment sur l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation socioculturelle et les services thérapeutiques, les projets de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services rendus, l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge. Article 15 abrogé Le conseil de la vie sociale se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou, dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article 6, du directeur, qui fixent l'ordre du jour des séances. Celui-ci doit être communiqué au moins huit jours avant la tenue du conseil et être accompagné des informations nécessaires. En outre, sauf dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article 6, le conseil est réuni de plein droit à la demande, selon le cas, des deux tiers de ses membres ou de la personne gestionnaire. Article 16 abrogé Le conseil délibère sur les questions figurant à l'ordre du jour, à la majorité des membres présents. Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des personnes accueillies et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux présents est supérieur à la moitié des membres. Dans le cas contraire, l'examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si lors de cette séance, ce nombre n'est pas atteint, la délibération est prise à la majorité des membres présents. Article 17 abrogé Le conseil de la vie sociale établit son règlement intérieur dès sa première réunion. Article 18 abrogé Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le secrétaire de séance, désigné par et parmi les personnes accueillies ou prises en charge, assisté en tant que de besoin par l'administration de l'établissement, service ou lieu de vie et d'accueil. Il est signé par le président. Avant la tenue de la séance suivante, il est présenté pour adoption en vue de la transmission à l'instance compétente de l'organisme II Autres formes de participation abrogéParagraphe 1 Modes de participation. abrogé Article 19 abrogé La participation prévue à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles peut également s'exercer - par l'institution de groupes d'expression institués au niveau de l'ensemble de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, ou d'un service ou d'un ensemble de services de ceux-ci ; - par l'organisation de consultations de l'ensemble des personnes accueillies ou prises en charge sur toutes questions concernant l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie ou d'accueil ; - par la mise en oeuvre d'enquêtes de satisfaction. Ces enquêtes sont obligatoires pour les services prenant en charge à domicile des personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres formes de participation prévues par le présent 2 Composition et fonctionnement. abrogé Article 20 abrogé L'acte institutif des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale précise la composition et les modalités de fonctionnement de ces instances qui comportent obligatoirement des représentants des usagers et de leurs familles ou représentants légaux en nombre supérieur à la moitié. Article 21 abrogé Le règlement de fonctionnement adapte les modalités de consultation mises en oeuvre compte tenu des formes de participations instituées. Toutefois - l'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances sept jours au plus tard avant leur tenue ; - l'enquête de satisfaction adressée aux personnes accueillies ou prises en charge concerne obligatoirement les sujets énoncés à l'article 14 ci-dessus. Article 22 abrogé Les modalités d'établissement et de délibération des comptes rendus de séance des instances de participation autres que le conseil de la vie sociale sont prévues par le règlement de fonctionnement compte tenu des caractéristiques particulières des modes de participation 3 Désignation. abrogé Article 23 abrogé Sous réserve des dispositions de l'article 28, les modalités d'élection ou de désignation aux instances de participation autres que le conseil de la vie sociale des représentants des personnes accueillies ou prises en charge, de ceux des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux, de ceux des membres du personnel et de ceux de l'organisme gestionnaire sont précisées par le règlement de fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d' III Dispositions communes aux conseils de la vie sociale et aux autres formes de participation. abrogé Article 24 abrogé Les instances de participation prévues à l'article 1er sont obligatoirement consultées sur l'élaboration et la modification du règlement de fonctionnement et du projet d'établissement ou de service prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du même code. L'enquête de satisfaction citée à l'article 19 questionne les personnes accueillies sur ces mêmes règlement et projet d'établissement ou de service. Article 25 abrogé L'acte institutif du conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation mises en place dans l'établissement, le service ou le lieu de vie ou d'accueil est adopté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire ou établi par la personne physique gestionnaire du lieu de vie et d'accueil. Article 26 abrogé Les informations concernant les personnes, échangées lors des débats, restent confidentielles. Article 27 abrogé Les instances de participation doivent être tenues informées lors des séances ou enquêtes ultérieures des suites réservées aux avis et propositions qu'elles ont émis. Article 28 abrogé Dans les établissements et services prenant en charge habituellement des mineurs faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application des dispositions relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative, le directeur peut convier la totalité des personnes accueillies ou prises en charge au fonctionnement des instances. Dans ce cas, il n'est pas procédé aux élections ou aux autres désignations prévues par le présent décret ou le règlement de fonctionnement. Article 29 abrogé Le temps de présence des personnes handicapées accueillies en centre d'aide par le travail dans les instances de participation est considéré comme temps de travail. Article 30 abrogé Le temps de présence des personnes représentant les personnels est considéré comme temps de travail. Article 31 abrogé Les représentants des personnes accueillies peuvent en tant que de besoin se faire assister d'une tierce personne afin de permettre la compréhension de leurs IV Dispositions transitoires. Article 32 Les instances de participation prévues par le présent décret sont installées dans un délai de six mois à compter de sa publication. Le mandat des membres des instances existantes pour l'application du décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissement des institutions sociales et médico-sociales mentionnées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 cesse de plein droit dès cette installation. Le décret du 31 décembre 1991 susmentionné reste applicable au fonctionnement de chacune des instances existantes à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à l'installation de l'instance qui lui est substituée en application du premier alinéa du présent article. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre délégué aux libertés locales, le ministre délégué à la famille, la secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Raffarin Par le Premier ministre Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian Le ministre délégué à la famille, Christian Jacob La secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion, Dominique Versini La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, Marie-Thérèse Boisseau Le secrétaire d'Etat aux personnes âgées, Hubert Falco
LaLiberté de pratiquer sa religion et circuler librement. Le code de l’action sociale et des familles assure à chaque résident en maison de retraite des droits individuels tels que le respect de la dignité, de la vie privé, le doit à l’intimité, à la sécurité, etc. Ce code précise également que chaque résident à droit à un
Par Sandrine Campese du Projet Voltaire, publié le 25 Juin 2020 2 min Orthographe Projet Voltaire En leurs qualités d’homophones – mots qui se prononcent de la même façon mais qui s’écrivent différemment – "voix" et "voie" sont souvent confondus. Pour retenir une fois pour toutes leur orthographe et leur sens, il suffit de les prendre par la racine, laquelle a produit, pour chacun d’eux, une grande famille ! La voiX sort du larynX "Voix" tire son "x" du nom latin vox, de même sens, et que l’on retrouve dans l’expression vox populi "la voix du peuple". Le nom "voix" désigne le son produit par le larynx humain, permettant de s’exprimer. Par élargissement de sens, la voix est aussi l’expression d’un choix par l’intermédiaire d’un vote. Quelques mots de la même famille que "voix" aveu, avocat, convoquer, équivoque, évoquer, irrévocable, provoquer, vocabulaire, vocal, vocation, voyelle… La voiE est une routE "Voie" vient du nom latin via, passé tel quel en italien, et que l’on retrouve, notamment, dans l’expression via ferrata "voie ferrée". Il qualifie un chemin ou une route menant d’un lieu à l’autre. Au figuré, la voie traduit l’idée de moyen ou d’intermédiaire voie orale, voie postale. Cette idée est d’ailleurs rendue par l’utilisation de via, pour dire "par la voie de", "en passant par". Exemple "Aller de Paris à Alger via Marseille." Quelques mots de la même famille que "voie" convoi, déviance, dévier, envoyer, ferroviaire, fourvoyer, viabilité, viaduc, voyage, voyou…
Deslois devraient voir le jour, courant 2005, dans les domaines vitaux des hydrocarbures, de l’amnistie générale, de la Constitution, de la famille et de l’information. Toujours en
Détails Catégorie Luttes interprofessionnelles Mis à jour vendredi 1 septembre 2017 0857 Affichages 9883 Communiqué Union Syndicale Départementale Cgt Santé et Action Sociale 63 et Coordination Syndicale Départementale Cgt 63 des Territoriaux. Dans les établissements associatifs, lucratifs et publics, la population accueillie est de plus en plus âgée, malade et dépendante. Pour faire face au manque de moyens financiers, les directions ne remplacent plus les personnels absents, pourtant le reste à charge » pour les familles ne cesse d’augmenter. Dans les établissements lucratifs, les groupes financiers font du profit sur le dos des personnels et font le choix de dégager des dividendes pour mieux rémunérer les actionnaires. Les politiques de santé menées depuis de nombreuses années, particulièrement depuis la mise en place de la T2A et de la loi HPST loi Bachelot ont eu pour conséquence des restrictions budgétaires et ce, malgré un prix de journée en constante augmentation dans les établissements publics et privés. La situation dans les EHPAD suscite beaucoup d’inquiétudes chez les personnels, mais également chez les personnes âgées et leurs familles. La Santé n’est pas une marchandise, pas plus que la perte d’autonomie qui doit être prise en charge par la branche maladie de la Sécurité Sociale Donner aux établissements les moyens de fonctionner, c’est permettre aux anciens de vivre et vieillir dans la décence, et aux personnels de travailler dans la dignité. Luttons afin que les maisons de retraite soient des lieux de vie où les salariés seront heureux de remplir leurs missions auprès de nos aînés ! La coordination régionale Santé CGT et les Services Publics d'Auvergne ont décidé d'organiser 3 jours d’expression et de manifestation avec un objectif commun un grand service public de santé et d’action sociale. La CGT revendique Un financement unique basé sur la solidarité nationale c’est-à -dire la sécurité sociale. La prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie doit demeurer dans le secteur de l’assurance maladie, La création d’un grand service public de la personne âgée, La mise en place d’un ratio 1 soignant pour 1 résident, Une embauche massive de personnels qualifiés, Une augmentation générale des salaires La reconnaissance de la pénibilité de nos métiers avec un départ anticipé à la retraite, L’arrêt de la marchandisation du secteur sanitaire/médico- social et l’arrêt de l’exploitation des personnels et des familles, L’arrêt immédiat de la suppression des lits d’unité de soins de longue durée, ainsi que l’arrêt de leur transfert du secteur sanitaire sur le médico-social, La requalification des lits d’établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes en lits d’unités de soins de longue durée USLD permettant une réelle prise en charge sanitaire des personnes âgées poly-pathologiques Un nombre de lits publics adaptés aux besoins actuels et futurs, face au vieillissement de la population, Un véritable plan emploi / formation reconnaissant à toutes et tous qualifications et revalorisations salariales ; prendre en charge les personnes âgées doit rester un véritable métier, Un reclassement de tous les salariés usés par leur métier, Le reversement intégral aux services s’occupant des personnes âgées en perte d’autonomie des sommes récoltées par la Caisse Nationale de Solidarité et d’Autonomie CNSA abondée par la journée de solidarité, et dont le financement repose uniquement sur les salariés. Programme 11 septembre distribution de tracts à la population, 12 septembre 13h café de la dignité à proximité des EHPAD 18h conférence débat sur les EHPAD, Maison du Peuple, Clermont-Fd 13 septembre 10h farandole des EHPAD, place de Jaude à Clermont-Fd Télécharger le document
enpermettant à l'Europe de mieux faire entendre sa voix dans le monde et de nouer des partenariats efficaces avec les pays voisins, étendant ainsi la zone de stabilité et de démocratie au delà de l’Union, et, partant, d'influencer le bien-être et la sécurité des citoyens européens et tous ceux vivant dans l’Union européenne.
Sommaire Quels sont les droits de la personne âgée en EHPAD/maison de retraite ? Comment exercer son droit d’expression ? Quelles sont les responsabilités de l’EHPAD/ maison de retraite vis-à -vis des résidents et de leurs familles ? Comment réagir en cas de litige avec la maison de retraite ? Quels sont les régimes de protection juridique pour les personnes âgées ? Quels sont les organismes qui gèrent, contrôlent, financent les EHPAD/ maisons de retraite ? Quels sont les droits de la personne âgée en EHPAD/maison de retraite ? Les droits de la personne âgée sont mentionnés dans la Charte des droits et libertés de la personne accueillie. Un exemplaire de cette charte est remis à chaque résident à son entrée en établissement. Ce texte rappelle les droits et libertés fondamentales. L’article 1 précise que nul résident ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social ». Sont ensuite garantis l’accompagnement individualisé et le plus adapté possible aux besoins » de la personne âgée ainsi que le droit à une information claire, compréhensible et adaptée » sur sa prise en charge, ses droits, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et sur les associations d’usagers. Les principes de libre choix des prestations proposées, du consentement éclairé et de la participation directe de la personne à la conception et à la mise en œuvre de son projet d’accueil et d’accompagnement sont également précisés. Tout comme le droit à la renonciation aux prestations fournies. En matière de droit à la protection, l’article 7 le décline de la manière suivante respect de la confidentialité des informations, droit à la protection, droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, droit à la santé et aux soins ainsi qu’à un suivi médical adapté. Le droit au respect de la dignité et de l’intimité est également rappelé et il est fondamental. De fait, chaque professionnel de l’établissement est tenu de frapper systématiquement à la porte de la chambre d’un résident avant d’entrer. Les personnes âgées peuvent aussi pratiquer le culte de leur choix en recevant la visite d’un représentant de leur confession ou en se rendant dans un espace dédié à l’intérieur de l’établissement. Le droit à la pratique religieuse doit toutefois s’exercer dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services ». S’agissant de l’exercice des droits civiques, la direction de l’établissement doit aider les résidents qui le souhaitent à aller voter en organisant si besoin un transport pour se rendre au bureau de vote, ou en se rapprochant de la police ou de la gendarmerie pour établir une procuration. Le droit à l’autonomie est expressément décrit il recouvre la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci sont favorisées ». Retenons également que les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises en considération le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution. Enfin, les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants. Avis d’expert Que faire en cas de maltraitance ? La maltraitance en maison de retraite, comme dans toute institution, est un phénomène rare. Cependant elle peut se produire et doit être signalée pour qu’elle s’arrête et ne détériore de manière durable l’état de santé de la personne qui la subit. Pour cela, il existe un numéro d’appel national pour signaler ces cas et permettre une intervention rapide. Il s’agit du 3977. Comment exercer son droit d’expression ? Différentes instances ont été créées afin de faciliter l’expression et le recueil de la parole des personnes âgées. Le Conseil de la Vie Sociale CVS a ainsi pour mission de porter la voix des résidents dans les établissements médico-sociaux. Ses membres sont élus et représentent d’une part les personnes âgées et leurs familles, et d’autre part les salariés. Il revient à l’établissement d’organiser l’élection les représentants des résidents et des familles sont élus par leurs pairs » - leur fonction est bénévole - de même que les représentants du personnel. Les élus votent ensuite pour un Président ou une Présidente qui doit obligatoirement être un résident ou un représentant des familles. Leur mandat est de trois ans. Le représentant de l’établissement assiste aux réunions avec voix consultative. Le CVS, qui n’a qu’un rôle consultatif, donne son avis et fait des propositions sur toutes les questions liées au fonctionnement de l’établissement qualité des prestations, amélioration du cadre de vie… Il doit se réunir au moins trois fois par an. Dans les résidences séniors avec services, la loi garantit également la participation des résidents à la gestion des services par le biais d'un conseil de résidents, présidé par un résident élu à la majorité des votants. Cette instance consultative a pour mission de transmettre les demandes et les propositions des résidents aux copropriétaires. Pour siéger dans ce conseil, les personnes doivent occuper la résidence au moins huit mois de l’année. Ce conseil se réunit avant l'assemblée générale de copropriété à l’initiative du syndic ou à la demande de résidents occupant au moins 30% du nombre des lots d'habitation. Quelles sont les responsabilités de l’EHPAD/ maison de retraite vis-à -vis des résidents et de leurs familles ? En droit, il importe toujours de distinguer les responsabilités La responsabilité dite civile » ou administrative » c’est souvent, alors, la personne morale l’établissement qui doit réparer ce dommage et indemniser » une victime sauf cas exceptionnels. La responsabilité pénale qui a pour objet premier de sanctionner la personne mise en cause et non pas de réparer le dommage. L’auteur d’une infraction paie alors sa dette envers la société » La responsabilité de la personne physique le professionnel et/ou celle de la personne morale pourra, voire pourront, ensemble, être recherchées devant le juge pénal le tribunal correctionnel le plus souvent. De rares infractions volontaires » Les personnels et autres aidants d’EHPAD peuvent parfois commettre des infractions volontaires ». On pense aux maltraitances, à l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse de la personne âgée ou de diverses dégradations des biens appartenant aux résidents. Si ces infractions ne mettent pas directement en cause l’établissement, il doit cependant mettre en place les mesures nécessaires pour éviter que de tels comportements se produisent, et éviter d’autres infractions la non-assistance à personne en danger par exemple. Dans ce cas, la responsabilité du professionnel pourra être mise en cause devant le juge pénal. L’EHPAD sera lui condamné à indemniser la victime mais il pourra ensuite, dans certains cas, se retourner vers le salarié défaillant. Sources art. 222-14, 223-41, 223-6, 223-15-2, 432-16, 432-15 et 321-1 du Code pénal. La grille de la Loi Fauchon » Mais les principales infractions à craindre sont celles qui sont involontaires », c’est-à -dire commises par négligence ou imprudence accident ou fugue d’un résident que l’on retrouvera blessé ou décédé par exemple. En pareil cas, depuis la loi Fauchon » du 10 juillet 2020, il faut distinguer deux situations soit le comportement du professionnel a causé directement un dommage la simple imprudence, négligence ou maladresse suffisent alors à constituer le délit. Le professionnel pourra être pénalement condamné. soit la cause est indirecte. La personne poursuivie n'a que » créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter. Dans ce cas, elle ne sera condamnée pénalement que dans deux cas si elle a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement entraînant un risque pour autrui ou si elle a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité et qu’elle ne pouvait ignorer. Les gestionnaires d’EHPAD doivent pour leur part prouver qu’ils ont respecté la loi ou le règlement et qu’ils ont été prudents » mais attention, à l’impossible nul n’est tenu ils peuvent avoir été confrontés à des difficultés pour obtenir des données psychiatriques ou médicales d’un nouvel hébergé ou encore pour maintenir un taux d’encadrement suffisant si des personnels s’absentent pour service pour maladie, etc.. Si aucune faute ne peut leur être objectivement reprochée, leur responsabilité pénale ne sera pas engagée. Responsabilité civile et indemnisation L’indemnisation des victimes est d’une toute autre logique, plus large en termes de condamnation, et moins dévastatrice pour les personnels concernés qu’une mise en cause pénale personnelle. La base de la responsabilité retenue est celle d’une responsabilité pour faute, sachant que le juge prend de plus en plus en compte les conditions contractuelles de l’accueil de la personne hébergée, que l’établissement soit de droit public ou privé. Parfois, la victime recevra même une indemnisation sans avoir à prouver une faute de l’EHPAD dans certains cas, non rares, de dommages entre résidents. L’indemnisation interviendra, en général, en raison d’une faute démontrée par la victime ou ses ayant-droits un défaut de surveillance de la personne âgée ou, dans un autre registre, des règles de sécurité incendie. L’indemnisation sera alors égale au préjudice subi tel qu’estimé par le juge, ce qui peut conduire à des sommes très variables, lesquelles seront minorées en cas de faute éventuelle de la victime. Mais de tels dommages sont, en règle générale couverts par les polices d’assurances sous réserve des franchises prévues au contrat. La sécurité est donc un bien précieux pour les résidents, mais la sécurisation juridique ne l’est pas moins pour les EHPAD et leurs personnels. Souvent, des formations à la sécurité, une identification des risques et des bons comportements en groupe de travail, et autres démarches similaires, seront un bon moyen de réduire les accidents en amont, et de prouver que l’on a été diligent, et donc que l’on n’a pas commis de faute caractérisée » en cas d’accident, en aval… Attention nouvel expert spécifique à cette question Eric Landot, Cabinet Landot & associés Avocats au Barreau de Paris Comment réagir en cas de litige avec la maison de retraite ? En cas de litige avec une maison de retraite, le résident ou un membre de sa famille peut demander un rendez-vous au Directeur ou éventuellement lui adresser un courrier recommandé ou saisir le Président du Conseil de la Vie Sociale qui pourra jouer un rôle de médiation. Il est également possible de s’adresser aux personnes qualifiées nommées conjointement par le préfet, le Directeur général de l’Agence régionale de santé et le Président du conseil départemental. Ces personnes qualifiées ont une fonction de médiation. Elles sont chargées de trouver gratuitement une solution aux problèmes dans le respect des droits de la personne âgée. Les noms et coordonnées de ces personnes qualifiées doivent obligatoirement être communiqués au résident et à ses proches. Les personnes qualifiées sont présentes dans les EHPAD et les résidences autonomie. D’autres instances peuvent être saisies l’Agence Régionale de Santé ARS si le litige concerne les soins, le Conseil départemental, le Défenseur des Droits, des associations familiales ou de patients ou encore les élus locaux et départementaux. Avis de l’expert Personne qualifiée ou personne de confiance ? Les deux notions ne doivent pas être confondues. La personne qualifiée est nommée par les pouvoirs publics pour aider les personnes âgées en établissement à faire valoir leurs droits et pour résoudre des conflits à l’amiable. La personne de confiance est celle qui est désignée par le résident pour l’accompagner lors des démarches avec l’administration ou lors de consultations médicales. En cas d’hospitalisation, elle pourra être consultée par les médecins et prendre des décisions dans le cas où la personne malade n’est plus en état de le faire. Quels sont les régimes de protection juridique pour les personnes âgées ? Les personnes âgées, selon leur état de santé physique ou mentale, ne sont pas toujours en mesure de pouvoir exercer pleinement leur libre arbitre et différents systèmes de protection juridique, adaptés à chaque situation, permettent de les assister ou de déléguer certaines décisions ou actes, à une ou des personnes de confiance et sous contrôle des autorités judiciaires. L’habilitation familiale L’habilitation familiale permet à un enfant, un parent, un frère ou une sœur ou un conjoint d’une personne incapable de s’exprimer suite à la dégradation de ses facultés mentales ou physiques de solliciter l'autorisation d’un juge pour la représenter dans certains actes. L’habitation peut être générale ou limitée à certains actes. Ensuite, le juge des contentieux de la protection, qui prononce l’habilitation au regard d’un certificat médical, du descriptif du patrimoine et de la liste des personnes proches de la personne à protéger, n’intervient plus. La durée de l’habilitation familiale ne peut pas dépasser dix ans. Elle est renouvelable et si un certificat médical fait état de l’irréversibilité des altérations, le renouvellement pourra alors être prononcé pour une durée maximale de vingt ans. La sauvegarde de justice La sauvegarde de justice est une mesure juridique limitée dans le temps pour laquelle une personne en situation de perte d’autonomie conserve l'exercice de ses droits. La sauvegarde de justice peut être prononcée suite à un certificat du médecin de la personne âgée ou sur décision du juge des contentieux de la protection après audition de la personne à protéger, laquelle peut être assistée d'un avocat ou de toute personne de son choix. Plusieurs mandataires peuvent être désignés par le juge des contentieux de la protection parmi les proches ou parmi les professionnels qui pourront accomplir des actes précisément définis - la vente d’un bien immobilier par exemple. Le juge peut décider d’entendre la personne à protéger – sauf si le certificat médical atteste que l’audition peut nuire à son état de santé ou qu’elle est inutile compte tenu de l’impossibilité d’exprimer sa volonté - ou d’un proche de son choix. La personne sous sauvegarde de justice peut accomplir seule les actes qui n’ont pas été délégués au mandataire. La durée de la sauvegarde de justice est d’un an, renouvelable une fois. La curatelle La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure qui a besoin d’être conseillé ou contrôlé lors de la réalisation de certains actes. Le juge des contentieux de la protection, qui a pris connaissance d’un certificat médical circonstancié, désigne un ou plusieurs curateurs, le plus souvent dans l’entourage proche de la personne à protéger. Il existe plusieurs types de curatelle La curatelle simple la personne protégée accomplit une majorité d’actes dit d’administration– gérer un compte bancaire par exemple. Mais elle devra être assistée pour les actes dits de disposition comme la vente d’un bien par exemple. La curatelle renforcée le curateur gère les comptes de la personne. La curatelle aménagée le juge décide au cas par cas les actes que la personne peut faire seule et ceux pour lesquels elle doit être accompagnée. L'ouverture d'une curatelle doit être demandée au juge des contentieux de la protection par la personne à protéger, son conjoint, un parent ou allié, un proche, le mandataire dans le cadre d’une sauvegarde de justice si la mesure doit être renforcée ou un curateur en cas de renouvellement de la mesure ou le Procureur de la République. Le juge peut décider d’entendre la personne à protéger – sauf si le certificat médical atteste que l’audition peut nuire à son état de santé ou qu’elle est inutile compte tenu de l’impossibilité à exprimer sa volonté - ou d’un proche de son choix. Le juge fixe la durée de la mesure, laquelle peut être allégée à tout moment. La tutelle La tutelle est une mesure juridique qui vise à protéger une personne majeure qui n’a pas la capacité de défendre ses intérêts en raison de l’altération de ses facultés mentales ou de son incapacité à exprimer ce qu’elle souhaite. Le juge énumère les actes que la personne peut faire seule et ceux pour lesquels elle sera représentée par un ou plusieurs tuteurs qu’il nommera L'ouverture d'une tutelle doit être demandée au juge des contentieux de la protection par la personne à protéger, son conjoint, un parent ou allié, un proche, un curateur si la mesure doit être renforcée ou un tuteur en cas de renouvellement de la mesure ou le Procureur de la République. Le juge peut décider d’entendre la personne à protéger – sauf si le certificat médical atteste que l’audition peut nuire à son état de santé ou qu’elle est inutile compte tenu de l’impossibilité d’exprimer sa volonté - ou d’un proche de son choix. Le juge des contentieux de la protection fixe la durée de la mesure, laquelle peut être allégée à tout moment. Le tuteur doit rendre compte chaque année de la gestion des comptes de la personne sous tutelle. Le conseil de l’expert Quelles sont les différences entre ces différents régimes ? La principale différence entre les régimes de protection tient au besoin de protection de la personne. La tutelle est la plus contraignante la personne sous tutelle est dans l’incapacité d’effectuer certains actes et de veiller sur son patrimoine alors que la personne sous curatelle a davantage besoin d’être accompagnée dans la prise de décisions. La sauvegarde de justice est une mesure plus souple que les deux précédentes dans la mesure où la personne protégée pourra accomplir un grand nombre d’actes, seuls ceux qui sont limitativement énumérés relevant du mandataire. Enfin, l’habilitation familiale est la mesure la plus souple. Elle ne fait d’ailleurs pas partie des mesures de protection juridique puisque dès lors qu’elle a été prononcée, le juge n’intervient plus. Quels sont les organismes qui gèrent, contrôlent, financent les EHPAD/ maisons de retraite ? Les organismes gestionnaires assurant l’accompagnement des personnes âgées doivent signer un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens CPOM avec l’Agence Régionale de Santé ARS et le Département. Ce CPOM précise la tarification forfaitaire en fonction de la perte d’autonomie et des besoins d’accompagnement des résidents, ainsi que les financements complémentaires. Le contenu type du CPOM est précisé par un arrêté du 3 mars 2017. Le CPOM est signé pour une durée de cinq ans. A la fin de l’exercice, l’EHPAD ou la résidence autonomie transmet un état réalisé des recettes et des dépenses à l’ARS et au Conseil départemental. Si l’établissement a réalisé un excédent, il peut l’affecter à de nouveaux projets mais en cas de déficit, celui-ci ne sera pas comblé. Au-delà du financement, l’Agence Régionale de Santé et le Conseil départemental assurent une mission de contrôle des EHPAD et des résidences autonomie. L’ARS veille par exemple au bon fonctionnement des établissements et services médico-sociaux, elle examine l’importance des effectifs ou encore la qualification des personnels et ce afin de prévenir tout risque de maltraitance. Retenons également que la Haute Autorité de Santé a une mission d’évaluation des établissements médico-sociaux qui sont tenus de se soumettre à des auto-évaluations et à des évaluations externes. Le contrôle des établissements se fait aussi par le biais d'inspections Inspection générale des affaires sociales, médecins inspecteurs de santé publique... La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes DGCCRF a par exemple enquêté, en 2017 et 2018, sur le respect des droits économiques du consommateur auprès de 549 établissements hébergeant des personnes âgées, entièrement habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
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